Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 7, al. 2, 7a , al. 3, 21, al. 3, 41, al. 2, 49a , al. 3, 60 et 62a , al. 3, 5 et 7, de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)1,
vu les art. 3 et 106, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)2,3
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