Les gestionnaires de réseau se communiquent et communiquent aux entreprises du secteur de l’électricité, aux groupes-bilan, à la société nationale du réseau de transport et à l’organe d’exécution visé à l’art. 64 LEne1immédiatement, gratuitement, de manière non discriminatoire et dans la qualité requise, toutes les données et les informations nécessaires au bon fonctionnement de l’approvisionnement en électricité.
L’accès des consommateurs finaux, des producteurs et des gestionnaires d’installations de stockage à leurs propres données de mesure est régi par l’art.17abis, al. 4, let. a, 5 et 6.