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Commentaires: Art. 16 | Omnilex
Law
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Art. 16
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Art. 16
783.01
OPO
Federal Council Ordinance
1 oct. 2012
Source originale
Le prestataire doit garantir à ses clients un accès simple et gratuit aux informations visées aux art. 11 à 15.
L’information peut être communiquée sur papier ou sous forme électronique.
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