L’exploitant d’une installation de cases postales doit accorder aux prestataires assurant la distribution à domicile au moins l’accès aux prestations suivantes:
la réception et la mise en case des envois postaux visés à l’art. 2, let. b à e, LPO;
1 la réception, le dépôt et la remise des envois postaux avec accusé de réception visés à l’art. 2, let. b à d, LPO, y compris l’information du destinataire;
la réception, le dépôt et la remise des envois postaux visés à l’art. 2, let. b à e, LPO qui, en raison de leurs dimensions ou de leurs caractéristiques, ne se prêtent pas à la mise en case, y compris l’information du destinataire.
Il désigne le lieu et les heures où les prestataires assurant la distribution à domicile peuvent remettre les envois postaux. Ce faisant, il tient compte des processus existants et des besoins des ayants droit.
Pour la fourniture des prestations visées à l’al. 1, la responsabilité de l’exploitant n’est pas davantage engagée que celle des prestataires assurant la distribution à domicile à l’égard de leurs clients.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4125). ↩
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