Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent à La Poste Suisse au sens de la loi du 30 avril 1997 sur l’organisation de la Poste1jusqu’à la date du passage à la nouvelle forme juridique au sens de l’art. 13, al. 2, LOP.
Les prestataires visés à l’art. 3, al. 1, ou 8, al. 1, de la présente ordonnance doivent s’annoncer auprès de la PostCom dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Il en va de même des prestataires qui sont titulaires d’une concession octroyée sous l’ancien droit ou qui se sont annoncés selon l’ancien droit.
Une demande d’annulation de la concession octroyée sur la base de l’art. 5 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste2doit être déposée auprès du DETEC dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Le traitement de la demande est gratuit.
Pour 2012, les demandes d’octroi d’un rabais sur la distribution des journaux et périodiques au sens de l’art. 36 sont examinées sur la base de l’ancien droit et des tarifs alors en vigueur.
Pour 2012, la Poste fournit la présentation régulatoire portant sur le service universel et le rapport visé aux art. 60 et 64 selon l’ancien droit.
Dans les quinze mois suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, la PostCom institue un organe de conciliation ou délègue cette tâche à un tiers.