784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 avr. 2007Source originale
En principe, les organismes visés à l’art. 47, al. 1, LTC commandent, sur une base contractuelle, les prestations dont ils ont besoin auprès du fournisseur de services de télécommunication de leur choix.1
Si, dans le cadre d’un appel d’offres public, aucune offre n’est déposée, ils peuvent demander à l’OFCOM, en lui communiquant les documents de l’appel d’offres, de contraindre un fournisseur à leur offrir les prestations dont ils ont besoin.2
Le Conseil fédéral peut obliger les fournisseurs de services de télécommunication dont les installations ou les services sont essentiels dans des situations extraordinaires à s’organiser en prévision de telles situations.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 6183). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 6183). ↩
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