L’autorité de surveillance peut traiter des données sensibles lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi.
Le traitement des données est régi par les dispositions de la LPD1applicables aux organes fédéraux.2
Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 69 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 491;FF 2017 6565). ↩
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