Si l’autorité de surveillance constate une violation du droit:
a. elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation:
1. qu’elle remédie au manquement constaté et qu’elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation,
2. qu’elle informe l’autorité des dispositions qu’elle a prises,
3. qu’elle cède à la Confédération l’avantage financier illicite obtenu du fait de la violation;
b. elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l’assortir de charges.
Le DETEC peut, sur demande de l’autorité de plainte, conformément à l’art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l’activité du diffuseur.1
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 2131;FF 2013 4425). ↩
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