Les mesures disciplinaires prévues à l’art. 43 ne s’appliquent pas aux faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Une interdiction temporaire ou définitive de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle peut être prononcée pour des actes antérieurs à l’entrée en vigueur de la présente loi qui constituent une violation du devoir professionnel visé à l’art. 40, let. a, si cette mesure répond à un motif impérieux de santé publique.
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