Le fabricant doit indiquer dans la documentation technique les données visées dans les annexes II et III RDM-UE1, compte tenu des amendements apportés par la Commission européenne au moyen de ses actes délégués2.
À la demande de l’autorité compétente, il fournit soit la documentation technique complète, soit un résumé de cette documentation.
Footnotes
Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. f. ↩