814.011OEIEFederal Council Ordinance1 janv. 1989Source originale
S’il est établi ou probable que la Suisse sera touchée par l’impact transfrontière important d’un projet étranger, les droits et les obligations de la Suisse au sens de la Convention d’Espoo sont assumés par:
a. l’Office fédéral de l’environnement (OFEV):
1. qui accuse réception de la notification de la partie d’origine, et
2. qui transmet les prises de position à la partie d’origine, si le projet relevait en Suisse de la compétence d’une autorité cantonale;
b. l’autorité compétente au sens de l’art. 5, al. 1, qui statuerait sur le projet en Suisse, pour ce qui est des autres droits et obligations; si l’autorité compétente au sens de l’art. 5, al. 1, est une autorité cantonale, les cantons peuvent désigner une autre compétence.
Lorsqu’une autorité compétente au sens de l’art. 5, al. 1, statue sur un projet dont il est établi ou probable qu’il aura un impact transfrontière important, elle assume également les droits et obligations de la Suisse en tant que partie d’origine au sens de la Convention d’Espoo; les cantons peuvent désigner une autre compétence si le projet est cantonal. L’autorité informe l’OFEV de la notification du projet à la partie touchée.
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