Les installations mentionnées en annexe sont soumises à une étude de l’impact sur l’environnement (EIE) au sens de l’art. 10a LPE.
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Kurze Baustellenzufahrten/Bauwege auf landwirtschaftlichen Parzellen sind häufig nicht UVP-pflichtig, insbesondere wenn sie im Anhang zur OEIE nicht aufgeführt sind.
“01) et de l'OEIE, estiment que l'aménagement de la route de chantier sur la parcelle agricole n° 2'310 aurait dû faire l'objet d'une étude d'impact, au motif notamment que l'écoulement de l'eau sur la parcelle serait complètement bouché durant le chantier. 17.1 Aux termes de l'art. 10a LPE, avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d’installations, l’autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d’environnement (al. 1). Doivent faire l’objet d’une étude de l’impact sur l’environnement (étude d’impact) les installations susceptibles d’affecter sensiblement l’environnement, au point que le respect des dispositions en matière d’environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site (al. 2). Le Conseil fédéral désigne les types d’installations qui doivent faire l’objet d’une étude d’impact (al. 3). Les installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact sont mentionnées dans l'annexe à l'OEIE (art. 1 OEIE). 17.2 En l'espèce, l'aménagement d'une piste de chantier d'une centaine de mètres sur une parcelle agricole traversée par un fossé de récupération n'est pas mentionné dans l'annexe à l'OEIE, si bien qu'aucune étude d'impact n'était nécessaire. Le grief sera donc écarté et le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté. 18. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 2’500.- sera mis à la charge solidaire d'A______, B______ et C______, de même qu'un autre du même montant à la charge solidaire des époux D______ et E______ (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 5'000.- sera allouée à CONSTRUCTION F______ SA et G______ SA, pris solidairement, à la charge solidaire pour CHF 2’500.- d'A______, B______ et C______ ainsi qu'à la charge solidaire des époux D______ et E______ pour CHF 2’500.- (art. 87 al. 2 LPA). Aucun émolument ne sera mis à la charge de H______ ni de la commune, et aucune indemnité ne leur sera allouée, dans la mesure où elles n'ont pas pris de conclusions dans le cadre de la procédure devant la chambre de céans.”
Bei kantonaler Planung von Deponien bestimmt das kantonale Recht das zuständige Bewilligungsverfahren; in der Praxis sind Deponien mit hohem Abfallvolumen (z.B. >500'000 m3) EIE-/OEIE-pflichtig und diese Anlagepflicht konkretisiert die Anwendungsbefugnis zur EIE.
“36) en relation avec l'art. 15 al. 2 LATC. bb) La décision du DITS est en outre une décision "finale" dans le cadre de l'EIE effectuée préalablement à l'approbation du PAC. Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d’installations, l’autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d’environnement (art. 10a al. 1 LPE). Doivent faire l’objet d’une étude de l’impact sur l’environnement (EIE) les installations susceptibles d’affecter sensiblement l’environnement, au point que le respect des dispositions en matière d’environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site (art. 10a al. 2 LPE). Les art. 10b, 10c et 10d LPE règlent les modalités principales de cette procédure. Le Conseil fédéral désigne les types d’installations qui doivent faire l’objet d’une étude d’impact (art. 10a al. 3 LPE). L'OEIE comporte, en annexe, une liste des installations soumises à étude d'impact (art. 1 OEIE). Les décharges de types A et B ayant un volume de décharge de plus de 500'000 m3, ce qui est le cas en l'occurrence, ainsi que les décharges des types C, D et E, ce qui est aussi le cas pour les deux derniers types, sont soumises à EIE (cf. ch. 40.4 et 40.5 de l'annexe OEIE). L'art. 5 al. 1 OEIE prévoit que l’EIE est effectuée par l’autorité qui, dans le cadre de la procédure d’autorisation, d’approbation ou d’octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet ("autorité compétente"). Conformément à l'art. 5 al. 2 OEIE, l’EIE est effectuée dans le cadre d’une procédure donnée ("procédure décisive"), variant selon le type d’installation; ces différentes procédures sont consignées dans l'annexe de l'OEIE; si, lors de l’approbation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur l’environnement d’une installation soumise à l’EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure. S'agissant des décharges comme celle ici en cause, la procédure décisive doit être déterminée par le droit cantonal (ch.”
“La décision du DITS est en outre une décision "finale" dans le cadre de l'EIE effectuée préalablement à l'approbation du PAC. Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d’installations, l’autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d’environnement (art. 10a al. 1 LPE). Doivent faire l’objet d’une étude de l’impact sur l’environnement (EIE) les installations susceptibles d’affecter sensiblement l’environnement, au point que le respect des dispositions en matière d’environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site (art. 10a al. 2 LPE). Les art. 10b, 10c et 10d LPE règlent les modalités principales de cette procédure. Le Conseil fédéral désigne les types d’installations qui doivent faire l’objet d’une étude d’impact (art. 10a al. 3 LPE). L'OEIE comporte, en annexe, une liste des installations soumises à étude d'impact (art. 1 OEIE). Les décharges de types A et B ayant un volume de décharge de plus de 500'000 m3, ce qui est le cas en l'occurrence, ainsi que les décharges des types C, D et E, ce qui est aussi le cas pour les deux derniers types, sont soumises à EIE (cf. ch.”
Anlagenänderungen (Umbau, Erweiterung, Betriebsänderung) sind UVP-pflichtig, wenn sie zu erheblich geänderten, erheblich verstärkten oder neu auftretenden Umweltbelastungen führen.
“Der UVP unterstellt sind Anlagen, die Umweltbereiche erheblich belasten können, so dass die Einhaltung der Vorschriften über den Schutz der Umwelt voraussichtlich nur mit projekt- oder standortspezifischen Massnahmen sichergestellt werden kann (Art. 10a Abs. 2 des Umweltschutzgesetzes [USG, SR 814.01]). Die Anlagen, bei denen eine UVP durchzuführen ist, sind im Anhang der Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV, SR 814.011) aufgeführt (Art. 10a Abs. 3 USG i.V.m. Art. 1 UVPV). Änderungen bestehender Anlagen, die im Anhang aufgeführt sind, unterliegen der Prüfung, wenn die Änderung wesentliche Umbauten, Erweiterungen oder Betriebsänderungen betrifft und über die Änderung im Verfahren entschieden wird, das bei neuen Anlagen für die Prüfung massgeblich ist (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und Bst. b UVPV). Eine Änderung im Sinne von Art. 2 Abs. 1 UVPV ist wesentlich, wenn die der Anlage zuzurechnenden Umweltbelastungen eine ins Gewicht fallende Änderung erfahren können. Diese Voraussetzung ist dann erfüllt, wenn die Änderung dazu führt, dass entweder bestehende Umweltbelastungen verstärkt werden oder gewichtige Umweltbelastungen neu oder an neuer Stelle auftreten können. Unter diesen Voraussetzungen können auch Sanierungen UVP-pflichtig sein (BGE 133 II 181 E. 6.2).”
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