Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.
2 commentaries
Die Verwaltungsbehörde kann anordnen, dass das betroffene Erzeugnis nicht mehr vermarktet oder verwendet werden darf, und sie kann die Anordnung von Korrekturmassnahmen sowie die Einführung oder Anpassung des Eigenkontrollsystems verlangen, um die Rechtskonformität sicherzustellen.
“Il n’y a dès lors pas lieu d’entendre le témoin. La chambre de céans considère que le dossier est complet et en état d’être jugé. Il ne sera pas donné suite à l’offre de preuves. 3. Le litige porte sur la décision du 4 novembre 2022 confirmant, sur opposition, celle du 4 octobre 2022 faisant interdiction à la recourante de commercialiser et d’utiliser la denrée alimentaire en cause et lui faisant obligation de prendre les mesures correctives appropriées avec mise en place ou modifications de son autocontrôle afin de veiller à la conformité de ses marchandises aux exigences légales. 3.1.1 Selon l’art. 15 al. 1 du règlement d'exécution de la loi d’application de la législation fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 5 février 2020 (RaLDAl – K 5 02.01), en cas d'infraction aux prescriptions du droit sur les denrées alimentaires et lorsqu'elle ou il estime que seule l'amende doit être prononcée, le chimiste cantonal fixe le montant de celle-ci dans les limites prévues par l'art. 15 al. 1 LDAl. La procédure est régie par le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) et par l'art. 11 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP - E 4 10) (al. 2). Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le chimiste cantonal, en tant qu’autorité administrative instituée en vue de la poursuite et du jugement des contraventions (art. 17 al. 1 et 357 al. 1 et 2 CPP ; art. 11 al. 2 LaCP ; art. 4 al. 2 et 3 loi d’application de la législation fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 13 septembre 2019 - LaLDAl – K 5 02), transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance, soit, pour une amende, au Tribunal de police (art. 96 al. 1 LOJ) en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP). 3.1.2 L’objet du litige n’est donc pas l’amende de CHF 5'000.”
Bei einer Übertretung kann der kantonale Chemiker, sofern er/sie davon ausgeht, dass allein eine Busse verhängt werden soll, den Betrag der Busse innerhalb der durch Art. 15 Abs. 1 LDAl vorgesehenen Grenzen festlegen; das Verfahren richtet sich nach dem schweizerischen Strafprozessrecht.
“Il n’y a dès lors pas lieu d’entendre le témoin. La chambre de céans considère que le dossier est complet et en état d’être jugé. Il ne sera pas donné suite à l’offre de preuves. 3. Le litige porte sur la décision du 4 novembre 2022 confirmant, sur opposition, celle du 4 octobre 2022 faisant interdiction à la recourante de commercialiser et d’utiliser la denrée alimentaire en cause et lui faisant obligation de prendre les mesures correctives appropriées avec mise en place ou modifications de son autocontrôle afin de veiller à la conformité de ses marchandises aux exigences légales. 3.1.1 Selon l’art. 15 al. 1 du règlement d'exécution de la loi d’application de la législation fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 5 février 2020 (RaLDAl – K 5 02.01), en cas d'infraction aux prescriptions du droit sur les denrées alimentaires et lorsqu'elle ou il estime que seule l'amende doit être prononcée, le chimiste cantonal fixe le montant de celle-ci dans les limites prévues par l'art. 15 al. 1 LDAl. La procédure est régie par le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) et par l'art. 11 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP - E 4 10) (al. 2). Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le chimiste cantonal, en tant qu’autorité administrative instituée en vue de la poursuite et du jugement des contraventions (art. 17 al. 1 et 357 al. 1 et 2 CPP ; art. 11 al. 2 LaCP ; art. 4 al. 2 et 3 loi d’application de la législation fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 13 septembre 2019 - LaLDAl – K 5 02), transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance, soit, pour une amende, au Tribunal de police (art. 96 al. 1 LOJ) en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP). 3.1.2 L’objet du litige n’est donc pas l’amende de CHF 5'000.”