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Commentaires: Art. 38 | Omnilex
Law
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Art. 38
Art. 37
Art. 39
Art. 38
817.0
LDAl
Federal Act
1 mai 2017
Source originale
La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l’importation, l’exportation et le transit.
Elle peut déléguer certaines tâches d’exécution dans le cas d’espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive.
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