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Commentaires: Art. 57 | Omnilex
Law
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Art. 57
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Art. 58
Art. 57
817.0
LDAl
Federal Act
1 mai 2017
Source originale
La Confédération et les cantons assument les frais d’exécution de la présente loi dans leurs domaines de compétence respectifs.
Les cantons veillent à libérer des ressources financières adéquates pour les contrôles officiels.
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