Tant qu’aucune loi particulière régissant le tabac, les autres produits destinés à être fumés et les produits du tabac n’est édictée, les art. 2 à 4, 6, 10, 12, 13, 15, 18, 20 à 25, 27 à 34, 36 à 43, 44, 45 et 47 à 57 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires1dans sa version antérieure à la présente loi sont applicables dans un délai de quatre ans au plus suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Le délai fixé à l’al. 1 est prolongé jusqu’au 30 avril 2025.2
Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Prolongation de la réglementation provisoire sur les produits du tabac), en vigueur depuis le 1ermai 2021 (RO 2021 240;FF 2020 8441,9011). ↩
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