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Commentaires: Art. 63 | Omnilex
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OEp · Ordonnance sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme
Art. 63
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Art. 63
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818.101.1
OEp
Federal Council Ordinance
1 janv. 2016
Source originale
La Pharmacie de l’armée pourvoit à la livraison des produits thérapeutiques visés à l’art. 60 aux cantons.
Les cantons désignent des points de livraison cantonaux et les annoncent à la Confédération.
Ils veillent à ce que les produits thérapeutiques livrés soient redistribués en temps utile.
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