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Commentaires: Art. 85 | Omnilex
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OEp · Ordonnance sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme
Art. 85
Art. 84
Art. 86
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Art. 85
Art. 84
Art. 86
818.101.1
OEp
Federal Council Ordinance
1 janv. 2016
Source originale
Les membres de la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV) doivent posséder des connaissances scientifiques ou pratiques en particulier dans un des domaines suivants:
vaccinologie, immunologie;
épidémiologie, santé publique;
médecine générale, pédiatrie, médecine des voyages, infectiologie, médecine préventive, santé scolaire;
microbiologie.
Les membres de la CFV exercent leur charge à titre personnel et de manière indépendante.
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