Retour à la loi

Art. 19

822.111OLT 1Federal Council Ordinance1 août 2000Source originale

(art. 15a , 20 et 6, al. 2, LTr)

  1. Au cours d’une semaine comportant deux ou plusieurs jours de repos ou jours fériés légaux, la durée de repos de 35 heures consécutives au sens de l’art. 21, al. 2, ne peut être réduite à 24 heures qu’une seule fois.
  2. Lorsque la durée du repos quotidien est réduite au sens de l’art. 15a , al. 2, de la loi, le travailleur ne peut être affecté à un travail supplémentaire au sens de l’art. 25 lors de la période de travail suivante.
  3. Le repos quotidien peut être interrompu par des interventions effectuées dans le cadre du service de piquet selon l’art. 14, pour autant que lui succède immédiatement la fraction de repos restante. Si la durée du repos s’en trouve réduite à moins de 4 heures consécutives, un repos quotidien de 11 heures consécutives succède immédiatement à la dernière intervention.

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