822.111OLT 1Federal Council Ordinance1 août 2000Source originale
(art. 9, al. 3, LTr)
La durée maximale de 45 ou de 50 heures de travail hebdomadaire peut être prolongée de 4 heures au plus, pour autant qu’elle ne soit pas dépassée en moyenne sur six mois:
en cas d’activités soumises à des interruptions dues aux intempéries, ou
dans les entreprises dont l’activité est sujette à d’importantes fluctuations saisonnières.
La durée maximale de 45 heures de travail hebdomadaire peut, pour les travailleurs dont la semaine de travail est de cinq jours en moyenne sur une année civile, être prolongée:
a. de 2 heures, pour autant qu’elle ne soit pas dépassée en moyenne sur huit semaines, ou
b de 4 heures, pour autant qu’elle ne soit pas dépassée en moyenne sur quatre semaines.
L’employeur peut recourir sans autorisation aux prolongations prévues à l’al. 1 ou à l’al. 2*,* pour autant que le travail ne soit pas organisé selon un horaire soumis à autorisation.
En cas de rapports de travail dont la durée est déterminée mais inférieure aux délais de compensation fixés aux al. 1 et 2, la durée maximale du travail hebdomadaire fixée à l’al. 1 ou à l’al. 2 doit être respectée en moyenne pendant la durée de ces rapports de travail.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.