822.111OLT 1Federal Council Ordinance1 août 2000Source originale
(art. 17, 19 et 24 LTr)
Le besoin urgent de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 3, 19, al. 3, et 24, al. 3, de la loi est établi lorsque:
aucune planification ou mesure organisationnelle ne permet d’exécuter des travaux le jour ou le soir pendant les jours ouvrables, et
l’une des conditions suivantes est remplie:
1. il s’agit de travaux additionnels qui ne peuvent être différés,
2. l’exécution de ces travaux est nécessaire la nuit ou le dimanche pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité des travailleurs ou pour d’autres motifs d’intérêt public.
Le besoin urgent est notamment établi lorsque des mesures sont ordonnées par les autorités pour prévenir ou maîtriser une pénurie d’énergie.1
Le besoin urgent est en outre établi lorsque s’imposent des interventions de durée limitée de nuit ou le dimanche pour:
des événements spéciaux d’entreprises ouverts au public, tels que des anniversaires;
des manifestations liées à des spécificités locales.
Le besoin urgent de faire appel au travail de nuit au sens de l’art. 17, al. 4, de la loi est établi lorsqu’une entreprise dont le système d’organisation du temps de travail comporte deux équipes:
est régulièrement tributaire d’une durée d’exploitation de 18 heures en raison de sa charge quotidienne de travail;
n’exige pas plus d’une heure de travail située au début ou à la fin du travail de nuit, et
se prémunit ainsi contre la nécessité d’une intervention additionnelle de nuit entre 24 heures et 5 heures.
Footnotes
Introduit par le ch. I de l’O du 21 fév. 2024, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 105). ↩
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