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Art. 35

822.111OLT 1Federal Council Ordinance1 août 2000Source originale

(art. 25, al. 3, LTr)

Il peut être renoncé à l’alternance des équipes pour autant:

  1. qu’il s’agisse de travailleurs n’ayant, pour des raisons personnelles spécifiques, la possibilité de travailler que le matin ou le soir, ou
  2. que l’un des postes soit sensiblement plus court que l’autre et n’excède pas 5 heures.

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