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Commentaires: Art. 35 | Omnilex
Law
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OLT 1 · Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail
Art. 35
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Art. 35
822.111
OLT 1
Federal Council Ordinance
1 août 2000
Source originale
(art. 25, al. 3, LTr)
Il peut être renoncé à l’alternance des équipes pour autant:
qu’il s’agisse de travailleurs n’ayant, pour des raisons personnelles spécifiques, la possibilité de travailler que le matin ou le soir, ou
que l’un des postes soit sensiblement plus court que l’autre et n’excède pas 5 heures.
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