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Art. 39

822.111OLT 1Federal Council Ordinance1 août 2000Source originale

(art. 10, 17, 19, 25, et 24, al. 5, en relation avec l’art. 26 LTr)

  1. Les art. 37 et 38 ne sont pas applicables aux travailleurs qui, occupés dans un système d’exploitation continu, ne participent qu’à certaines équipes ou n’interviennent que certains jours.
  2. L’occupation de travailleurs en équipes de fin de semaine entre le jeudi soir (20 heures) et le lundi matin (de 5 à 7 heures) est admise pour autant:
    1. que le travailleur concerné n’exerce – sauf circonstances exceptionnelles telles qu’intérims en cas de vacances – pas d’autre activité salariée le reste de la semaine;
    2. 1 qu’aucun poste n’impose au travailleur plus de 10 heures de travail dans un intervalle de 12 heures; s’il effectue, une nuit, 10 heures de travail dans un intervalle de 12 heures, le travailleur peut être occupé pendant trois nuits au maximum;
    3. qu’aucune réduction de la durée de 11 heures de repos quotidien n’ait lieu;
    4. que le travailleur ne soit pas appelé à fournir de travail supplémentaire selon l’art. 25, et
    5. que le travailleur dispose, par année civile, d’un minimum de cinq jours de repos tombant un dimanche.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1ernov. 2020 (RO 2020 4135).

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