822.111OLT 1Federal Council Ordinance1 août 2000Source originale
(art. 49 LTr)
Le permis concernant la durée du travail indique:
la base légale;
l’entreprise, la partie d’entreprise ou l’activité concernée;
sa justification;
1 le nombre total de travailleurs visés et, s’il s’agit de travail en équipe ou de travail continu, l’effectif de chacune des équipes;
les horaires (jours, nuits, heures) sur lesquels il porte, les périodes de repos et pauses prescrites, la rotation des équipes, de même que les dérogations éventuelles;
les charges ou conditions imposées, le cas échéant, pour la protection du travailleur;
le domaine d’application géographique, lorsque le permis s’applique dans plusieurs cantons.
Il est fixé pour le permis concernant la durée du travail un délai de validité en corrélation avec sa justification.
Les permis temporaires concernant la durée du travail et portant sur des éléments de fait empiétant sur d’autres cantons relèvent de la compétence du canton dans lequel l’entreprise a son siège.
La délivrance d’un permis ne peut être subordonnée qu’à des conditions prévues par la loi ou par une ordonnance. Le permis ne peut imposer aucune charge qui ne soit prescrite par la loi ou par une ordonnance.
Le SECO communique les permis relevant de sa compétence aux cantons dans lesquels les entreprises ont leur siège; les cantons font de même pour les permis portant sur des éléments de fait empiétant sur d’autres cantons.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1ernov. 2020 (RO 2020 4135). ↩
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