Retour à la loi

Art. 4a

822.111OLT 1Federal Council Ordinance1 août 2000Source originale
  1. La loi s’applique aux hôpitaux et cliniques publics dans le cadre des rapports de travail qui les lient à des médecins-assistants.
  2. Par hôpitaux et cliniques publics, on entend les hôpitaux et cliniques des cantons et des communes qui font partie d’une administration publique ou ont été érigés sous forme d’établissements de droit public sans personnalité juridique ou de corporations de droit public.
  3. Par médecins-assistants, on entend les médecins qui, après avoir réussi leur examen d’État en médecine humaine, dentaire ou vétérinaire, suivent une formation postgrade en vue:
    1. d’obtenir leur premier titre de médecin spécialiste, ou
    2. de satisfaire aux critères d’admission d’ouverture de leur propre cabinet.

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