Retour à la loi

Art. 62

822.111OLT 1Federal Council Ordinance1 août 2000Source originale

(art. 35 LTr)

  1. L’employeur n’est autorisé à affecter des femmes enceintes, des accouchées ou des mères qui allaitent à des travaux dangereux ou pénibles que lorsque l’inexistence de toute menace pour la santé de la mère ou celle de l’enfant est établie sur la base d’une analyse de risques ou que la prise de mesures de protection adéquates permet d’y parer. Sont réservées les interdictions d’affectation énoncées à l’al. 4.
  2. Lorsque seule la prise de mesures de protection adéquates permet d’éliminer les contraintes dangereuses pour la santé de la mère ou celle de l’enfant, l’efficacité de ces mesures est soumise, à intervalles de trois mois au maximum, à un contrôle périodique. En cas d’inaptitude à assurer la protection adéquate, les art. 64, al. 3, et 65 sont applicables.1
  3. Est réputée travail pénible ou dangereux pour les femmes enceintes et les mères qui allaitent toute activité dont l’expérience a démontré l’impact préjudiciable sur leur santé ou sur celle de leurs enfants. Il s’agit notamment:
    1. du déplacement manuel de charges lourdes;
    2. des tâches imposant des mouvements ou des postures engendrant une fatigue précoce;
    3. des travaux impliquant l’impact de chocs, de secousses ou de vibrations;
    4. des travaux impliquant une surpression, comme le travail en chambre de compression, la plongée, etc.;
    5. des travaux exposant au froid, à la chaleur ou à l’humidité;
    6. des activités soumises aux effets de radiations nocives ou au bruit;
    7. des activités soumises aux effets de substances ou micro-organismes nocifs;
    8. des travaux reposant sur un système d’organisation du temps de travail dont l’expérience a révélé les fortes contraintes.
  4. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche2définit par voie d’ordonnance les critères d’évaluation des activités dangereuses ou pénibles au sens de l’al. 3. Il détermine en outre les substances, micro-organismes et activités qui, à la lumière de l’expérience et de l’état des connaissances scientifiques, présentent un potentiel de risque particulièrement élevé pour la santé de la mère et de l’enfant, et pour lesquels tout contact au cours de la grossesse et de l’allaitement doit être interdit.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 avril 2014, en vigueur depuis le 1erjuin 2014 (RO 2014 999).

  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1erjanv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.