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Art. 71

822.111OLT 1Federal Council Ordinance1 août 2000Source originale

(art. 48 et 6, al. 3, LTr)

  1. Les travailleurs ou leurs représentants dans l’entreprise sont informés à l’avance des visites des autorités d’exécution et, s’ils le souhaitent, invités de façon appropriée à participer aux enquêtes ou visites de ces autorités dans l’entreprise. Il en va de même pour les visites effectuées à l’improviste.
  2. L’employeur communique aux travailleurs ou à leurs représentants dans l’entreprise les instructions données par l’autorité d’exécution

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