822.111OLT 1Federal Council Ordinance1 août 2000Source originale
(art. 46 LTr)
Les partenaires sociaux peuvent, dans une convention collective de travail (CCT), prévoir que les registres et pièces ne contiennent pas les données prévues par l’art. 73, al. 1, let. c à e et h, si les travailleurs concernés:
disposent d’une grande autonomie dans leur travail et peuvent dans la majorité des cas fixer eux-mêmes leurs horaires de travail;
touchent un salaire annuel brut dépassant 120 000 francs (bonus compris) ou la part correspondante en cas de travail à temps partiel, et
ont convenu individuellement par écrit de renoncer à l’enregistrement de la durée du travail.
Le montant du salaire annuel brut visé à l’al. 1, let. b, est adapté à l’évolution du montant maximum du gain assuré LAA.
L’accord selon l’al. 1, let. c, peut être révoqué chaque année par le travailleur ou l’employeur.
La CCT doit être signée par la majorité des organisations représentatives de travailleurs, en particulier dans l’entreprise ou dans la branche, et doit prévoir:
des mesures particulières pour garantir la protection de la santé et assurer le respect de la durée du repos fixée par la loi;
l’obligation de l’employeur de désigner un service interne chargé des questions relatives à la durée du travail.
L’employeur tient à la disposition des organes d’exécution et de surveillance la CCT, les documents attestant les accords individuels de renonciation ainsi qu’un registre des travailleurs qui ont renoncé à l’enregistrement de la durée de leur travail en indiquant leur salaire annuel brut.
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