L’organe de contrôle peut annoncer les personnes suivantes à l’autorité cantonale compétente en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d:
les indépendants qui ne présentent pas dans le délai imparti les documents visés à l’art. 1a , al. 2, ou des documents équivalents;
les personnes qui n’ont pas pu apporter la preuve de leur statut d’indépendant et dont l’employeur n’est pas identifiable.
L’autorité cantonale peut ordonner une suspension des travaux et contraindre la personne à quitter son lieu de travail. Un recours contre la décision d’une suspension des travaux n’a pas d’effet suspensif. Pour le surplus, la procédure est régie par le droit cantonal.
La suspension des travaux dure:
pour les personnes visées à l’al. 1, let. a: jusqu’à ce que les documents selon l’art. 1a , al. 2, ou des documents équivalents soient fournis;
pour les personnes visées à l’al. 1, let. b: jusqu’à ce que leur employeur soit identifié.
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