Si des travaux sont exécutés dans les secteurs de la construction, du génie civil et du second œuvre par des sous-traitants, l’entrepreneur contractant (entrepreneur total, général ou principal) répond civilement du non-respect par les sous-traitants des salaires minimaux nets et des conditions de travail mentionnées à l’art. 2, al. 1, de la présente loi.
L’entrepreneur contractant répond solidairement de tous les sous-traitants lui succédant dans la chaîne contractuelle. Il n’en répond que dans la mesure où le sous-traitant a été poursuivi préalablement en vain ou ne peut être poursuivi.
L’entrepreneur contractant peut s’exonérer de la responsabilité prévue à l’al. 1 s’il prouve avoir accompli son devoir de diligence dans la mesure commandée par les circonstances s’agissant du respect des conditions de travail et de salaire lors de chaque sous-traitance de travaux. L’entrepreneur contractant a notamment rempli son devoir de diligence si ses sous-traitants ont établi de manière crédible sur la base de documents et de justificatifs, qu’ils respectent bien les conditions de salaire et de travail.
Si l’entrepreneur contractant n’a pas rempli son devoir de diligence conformément à l’al. 3, il peut se voir infliger les sanctions prévues à l’art. 9, al. 2, let. d et g. L’art. 9, al. 3, n’est pas applicable.1
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1eravr. 2017 (RO 2017 2077;FF 2015 5359). ↩
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