Si les conditions posées pour la remise en prêt de moyens auxiliaires selon l’art. 21, al. 1, LAI1, ne sont plus remplies, l’assuré peut continuer à utiliser ceux-ci aussi longtemps qu’ils lui sont nécessaires pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle.2
L’assuré a le droit d’acquérir en tout temps, moyennant un prix d’achat équitable, les moyens auxiliaires qui lui ont été remis en prêt.