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Art. 10

831.42LFLPFederal Act1 janv. 1995Source originale
  1. L’institution de prévoyance fixe le montant de la prestation d’entrée dans son règlement. Cette prestation ne doit pas dépasser le plus élevé des deux montants suivants: la prestation de sortie calculée selon l’art. 15 ou 16 et celle résultant du calcul effectué selon l’art. 17.1
  2. La prestation d’entrée est exigible lorsque l’assuré entre dans l’institution de prévoyance. Elle est frappée d’intérêts moratoires à partir de ce moment-là.
  3. L’amortissement et les intérêts de la partie de la prestation d’entrée qui n’est pas couverte par la prestation de sortie de l’ancienne institution de prévoyance et qui n’est pas immédiatement payée sont réglés par les dispositions réglementaires ou par une convention passée entre l’assuré et l’institution de prévoyance.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1rerévision LPP), en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 1677;FF 2000 2495).

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