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Art. 24

831.42LFLPFederal Act1 janv. 1995Source originale
  1. L’institution de prévoyance renseigne l’assuré chaque année sur la prestation de sortie réglementaire selon l’art. 2.1
  2. L’institution de prévoyance doit renseigner l’assuré qui se marie ou qui conclut un partenariat enregistré sur sa prestation de libre passage à la date de la conclusion du mariage ou de l’enregistrement du partenariat.2Elle est tenue de conserver cette donnée et de la transmettre à toute nouvelle institution de prévoyance ou à une éventuelle institution de libre passage en cas de sortie de l’assuré.3
  3. En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, l’institution de prévoyance est tenue de renseigner, sur demande, l’assuré ou le juge sur:
    1. le montant des avoirs déterminants pour le calcul de la prestation de sortie à partager;
    2. la part de l’avoir de vieillesse au sens de l’art. 15 LPP4par rapport à l’ensemble de l’avoir de prévoyance de l’assuré.5
  4. Le Conseil fédéral règle les autres obligations d’informer.6

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1rerévision LPP), en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 1677;FF 2000 2495).

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 30 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2005 5685;FF 2003 1192).

  3. Introduit par l’annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 1118;FF 1996 I 1).

  4. RS 831.40

  5. Introduit par l’annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118;FF 1996 I 1). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 2313;FF 2013 4341).

  6. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 2313;FF 2013 4341).

1 commentary

N1.Indication et actualisation de l'avoir de libre passage au mariage

Lors de la notification prévue à l'art. 24 LFLP, l'institution de prévoyanÎ peut indiquer l'avoir de libre passage à la date de la conclusion du mariage ; dans la pratique citée, cet avoir a été capitalisé jusqu'à une date de référenÎ déterminée. De même, la prestation de sortie a été indiquée à la date de référenÎ.

Durchführbarkeitserklärung der Pensionskasse gemäss Art. 280 Abs. 1 lit. b ZPO und Art. 24 FZG mit folgenden An- gaben (anzufordern bei der Pensionskasse): - Freizügigkeitsguthaben im Zeitpunkt der Eheschliessung, aufgezinst per 21. Mai 2021 - Austrittsleistung per 21. Mai 2021

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