831.461.3OPP 3Federal Council Ordinance1 janv. 1987Source originale
Outre les cotisations visées à l’art. 7, al. 1, les salariés et les indépendants peuvent déduire de leur revenu les cotisations versées à titre de rachat dans la prévoyance individuelle liée si les conditions suivantes sont réunies:
ils n’ont pas versé toutes les cotisations maximales admises pour eux au cours des dix années précédant le rachat;
ils avaient le droit de verser les cotisations visées à l’art. 7, al. 1, au cours des années concernées par le rachat, et
ils versent intégralement la cotisation admise pour eux en vertu de l’art. 7, al. 1, au cours de l’année où le rachat est effectué (année de rachat).
Au cours de l’année de rachat, les cotisations versées à titre de rachat ne doivent pas être supérieures à la différence entre la somme des cotisations annuelles maximales admises et la somme des cotisations annuelles effectivement versées au cours des dix années précédant le rachat, mais ne doivent en aucun cas dépasser 8 % du montant-limite supérieur fixé à l’art. 8, al. 1, LPP.
Un seul rachat est admis pour combler la lacune de cotisations d’une année donnée (lacune de cotisation annuelle). Un rachat permet toutefois de combler plusieurs lacunes de cotisations annuelles.
Si le preneur de prévoyance perçoit une prestation de vieillesse en vertu de l’art. 3, al. 1, les rachats ne sont plus admis.
Les dispositions de l’art. 7, al. 2 et 3, sont également applicables.
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