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Bei Leistungsbezug von Arbeitslosen wird der Kinderzulagen‑Anspruch durch Art. 22 LACI ergänzt.
“c LPA), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit du recourant au supplément pour enfant prévu par l’art. 22 al. 1 LACI, à hauteur de CHF 73.70 selon le recourant, singulièrement sur la question de savoir si le fait de bénéficier effectivement des indemnités de chômage est la condition préalable à l’ouverture du droit audit supplément. 3. 3.1 La loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam; RS 836.2) règle le droit aux prestations familiales des salariés, des indépendants et des personnes sans activité lucrative. Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam et 4 al. 1 de la loi genevoise sur les allocations familiales du 1er mars 1996 [LAF - J 5 10]). Ont notamment droit aux allocations familiales les salariés au service d’un employeur assujetti obligatoirement assurés à l’AVS à ce titre (art. 13 al. 1 LAFam), les personnes exerçant une activité lucrative indépendante obligatoirement assurées à l’AVS à ce titre (art. 13 al. 2bis LAFam) et celles obligatoirement assurées à l’AVS en tant que personnes sans activité lucrative (art. 19 al. 1 LAFam). 3.2 3.2.1 Outre la législation fédérale et cantonale sur les allocations familiales, il existe des réglementations spéciales pour certaines catégories de personnes, dont les chômeurs. L’art. 22 al. 1 LACI prévoit, en son premier alinéa, que l’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80% du gain assuré. S’agissant des allocations familiales, il est précisé que l'assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l'allocation pour enfant et de l'allocation de formation professionnelle légales auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. Ce supplément n'est toutefois versé qu'aux conditions suivantes : a. les allocations ne sont pas versées à l'assuré durant la période de chômage; b. aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations pour ce même enfant.”
Bei Anspruch als Arbeitslose wird ein täglicher Zulagens‑Zusatz nur unter engen Bedingungen gewährt; bei Selbstständigen besteht bei Arbeitslosigkeit kein Anspruch auf den zusätzlichen Tageszuschlag für Kinderleistungen.
“1 LACI, à hauteur de CHF 73.70 selon le recourant, singulièrement sur la question de savoir si le fait de bénéficier effectivement des indemnités de chômage est la condition préalable à l’ouverture du droit audit supplément. 3. 3.1 La loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam; RS 836.2) règle le droit aux prestations familiales des salariés, des indépendants et des personnes sans activité lucrative. Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam et 4 al. 1 de la loi genevoise sur les allocations familiales du 1er mars 1996 [LAF - J 5 10]). Ont notamment droit aux allocations familiales les salariés au service d’un employeur assujetti obligatoirement assurés à l’AVS à ce titre (art. 13 al. 1 LAFam), les personnes exerçant une activité lucrative indépendante obligatoirement assurées à l’AVS à ce titre (art. 13 al. 2bis LAFam) et celles obligatoirement assurées à l’AVS en tant que personnes sans activité lucrative (art. 19 al. 1 LAFam). 3.2 3.2.1 Outre la législation fédérale et cantonale sur les allocations familiales, il existe des réglementations spéciales pour certaines catégories de personnes, dont les chômeurs. L’art. 22 al. 1 LACI prévoit, en son premier alinéa, que l’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80% du gain assuré. S’agissant des allocations familiales, il est précisé que l'assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l'allocation pour enfant et de l'allocation de formation professionnelle légales auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. Ce supplément n'est toutefois versé qu'aux conditions suivantes : a. les allocations ne sont pas versées à l'assuré durant la période de chômage; b. aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations pour ce même enfant. Le supplément que prévoit l’art.”
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