1 commentary
Die Zuständigkeit richtet sich nach dem Kanton, dessen kantonale Familienzulagenordnung angewendet wird; die kantonale Beschwerdeinstanz bzw. das Versicherungsgericht des betreffenden Kantons ist für Kassenentscheide zuständig, wenn die Familienkasse des jeweiligen Kantons den Entscheid erlassen hat.
“Les allocations familiales fournies par la caisse étaient cruciales pour assurer de meilleures conditions de vie à ses enfants en leur garantissant un avenir plus prometteur. Ces fonds contribueraient de manière significative à leur bien-être et à leur intégration dans leur pays de résidence actuel. b. Par réponse du 30 août 2024, la caisse a conclu au rejet du recours. c. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet. EN DROIT 1. 1.1 La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam – RS 836.2) sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10). Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la LAFam n’y déroge expressément (cf. art. 1 LAFam). Selon l’art. 22 LAFam, en dérogation à l’art. 58 al. 1 et 2 LPGA, les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est applicable. La décision a été prise par l’intimée, sise à Genève, qui applique également le régime genevois d’allocations familiales. La compétence ratione materiae et loci de la chambre de céans est ainsi établie. 1.2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi devant le tribunal compétent, le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le bien-fondé du refus de l'intimée d'allouer des allocations familiales au recourant. 3. 3.1 Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam et 4 al. 1 LAF). Elles doivent être affectées exclusivement à l'entretien du ou des enfants (art.”
“Il ressortait par ailleurs de ses propres écritures dans le cadre de la procédure française que tant son conseil que lui avaient tenu compte des allocations familiales dans les revenus de la recourante pour fixer le montant de EUR 350.- réclamé à titre de pension alimentaire. EN DROIT 1. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LAFam. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10). En dérogation à l'art. 58 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d'allocations familiales est appliqué (art. 22 LAFam). En l'espèce, la décision querellée a été prise par l'intimée, sise à Genève, qui applique, en sus de la loi fédérale, le régime genevois d'allocations familiales. La compétente ratione materiae et loci de la chambre de céans est ainsi établie. 2. Selon l'art. 2B LAF, les prestations prévues par la LAF sont régies par : la LAFam et ses dispositions d'exécution (let. a) ; la LPGA et ses dispositions d'exécution, dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. b) ; la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 et ses dispositions d'exécution, dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. c) ; la LAF et ses dispositions d'exécution (let. d). Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 38A LAF). 3. Le litige porte sur le droit de l’appelé en cause à percevoir directement les allocations familiales à compter de septembre 2022 en lieu et place de la recourante. 4. 4.”
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