En cas d’engagement à titre permanent, seules des allocations entières sont versées. A droit aux allocations la personne qui paye des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d’une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l’AVS.
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Bei im Ausland wohnhaften Kindern besteht der Anspruch nur, wenn ein internationales Übereinkommen vorliegt.
“3C LAF qui, se référant à l'Accord sur la libre circulation des personnes, stipule que l'État dans lequel est exercée l'activité lucrative est compétent pour verser les allocations familiales. 4.4 L’enfant bénéficiaire des prestations litigieuses étant domiciliée en France, l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance sur les allocations familiales (OAFam - RS 836.21) dispose que pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit, ce qui est bien le cas en l'espèce. 5. 5.1 En droit fédéral, les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam – art. 4 al.1 LAF sur le plan cantonal). L'allocation familiale comprend l'allocation pour enfant (qui est octroyée dès et y compris le mois de la naissance de celui-ci, jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 16 ans) et l'allocation de formation professionnelle (qui est octroyée au plus tard, en cas de formation, jusqu'à l'âge de 25 ans ; art. 3al. 1 LAFam). 5.2 Selon l'art. 4 al. 1 LAFam, dont la teneur est reprise sur le plan cantonal à l'art. 3 al. 1 let. a LAF, donnent droit aux allocations, notamment, les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du Code civil (let. a). 5.3 L'art. 6 LAFam prévoit que le même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation du même genre (interdiction du cumul). C'est pourquoi l'art. 7 al. 1 LAFam prévoit un ordre de priorité lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale. Ainsi, le droit appartient, dans l'ordre, à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a), à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant (let. b), à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité (let. c), à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant (let. d), à la personne dont le revenu soumis à l'AVS est le plus élevé (let.”
Auszahlungen von Familienzulagen an Kinder mit Wohnsitz im Ausland setzen eine internationale Rechtsgrundlage voraus; insb. sind Sozialversicherungs- oder Familienzulagenabkommen mit dem Wohnsitzstaat massgebend.
“a LAF, donnent droit à des allocations, les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (al. 1 let. a). Pour les enfants vivant à l'étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations (al. 3, 1ère phrase). En exécution de ce mandat, le Conseil fédéral a adopté l'art. 7 OAFam. Selon cette disposition, pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit (al. 1). L’art. 7 al. 2 OAFam prévoit une exception pour les ressortissants suisses travaillant à l'étranger et obligatoirement assurés à l'AVS selon l'art. 1a al. 1 let. c ou une convention internationale, ainsi qu’une exception pour les personnes travaillant à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et ayant consenti à rester assujettis à l’AVS (art. 1a al. 3 let. a LAVS). 3.3 Le Tribunal fédéral a déjà eu à examiner la conformité de l’art. 7 al. 1 OAFam à l’art. 4 al. 3 LAFam, au principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et du droit à tout enfant de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, inscrit aux art. 3 et 26 Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996, instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107). Il est parvenu à la conclusion qu’en soumettant l'octroi d'allocations familiales pour les enfants domiciliés dans un État étranger à la condition que celui-ci ait conclu avec la Suisse, sur ce point, une convention en matière de sécurité sociale, l'art. 7 al. 1 OAFam restait dans les limites de l'art. 4 al. 3 LAFam et ne violait ni l'art. 8 al. 1 et 2 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 8C_39/2019 du 10 juillet 2019 consid. 6.3 citant l’ATF 138 V 392 consid. 4 et l’ATF 136 I 297), ni les art. 3 al. 1 et 26 CDE (ATF 136 I 297 consid.”
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