8 commentaries
Die rechtliche Vorrangstellung der anspruchsberechtigten Person für Familienzulagen bemisst sich nicht nach der Zuteilung des Sorgerechts.
“- RS 101) Elle estimait que la motivation de l’ordonnance démontrait que le juge français avait tenu compte des allocations familiales dans ses revenus pour fixer le montant de la contribution d’entretien, considérant ainsi qu’elle continuerait à percevoir les allocations de formation. Les conclusions de son mari dans le cadre de la procédure française allaient également en ce sens. Par conséquent, si les allocations familiales devaient être versées au père en plus de la contribution d'entretien, le montant total atteindrait près du double des besoins de l’enfant tels que définis par le juge français, ce qui serait contraire aux art. 8 LAFam et 285a CC. Dans la présente affaire, il n’était dès lors pas possible d’appliquer à la lettre l’art. 8 LAFam alors que la contribution d’entretien avait été fixée selon les principes du droit français, il y avait donc lieu de déroger au texte de l’art. 8 LAFam pour que le but du législateur soit respecté, soit que la contribution d'entretien complétée par les allocations familiales couvre les besoins de l’enfant sans les excéder. Les allocations étaient utilisées pour l’entretien de l’enfant puisqu’elles étaient reversées à son mari sous forme de contribution d’entretien. Les conditions de l’art. 9 LAFam n’étaient pas remplies. Une application purement mécanique des art. 8 LAFam et 285a CC conduirait par ailleurs à un résultat arbitraire. Les propos quant à ses qualifications n’avaient pas place dans une décision administrative, étant précisé qu’elle travaillait pour les Services industriels de Genève et n’était pas une spécialiste en droit des assurances sociales. Il ne pouvait donc rien lui être reproché. Enfin, il était relevé que le père avait eu un comportement contraire à la bonne foi puisqu’il avait réclamé le versement des allocations en ses mains en prétendant qu’elles n’avaient pas été prises en compte dans le calcul du montant de la contribution d’entretien alors qu’il avait lui-même fait part au juge français du fait qu’elle continuerait à les percevoir, raison pour laquelle il lui paraissait logique qu’elle lui verse une contribution de EUR 350.-. Il avait ainsi insisté pour que les allocations soient prises en compte comme revenus de la recourante pour fixer la contribution.”
Die Klägerin bzw. Anspruchserhebende muss im Einzelfall darlegen bzw. nachweisen, dass die Zulagen nicht für das Kind verwendet wurden, soweit dies für die Anordnung einer Direktzahlung relevant ist.
“: che in quel caso di specie aveva contestato che dall’agosto 2009 non era più considerato titolare degli AF a favore del figlio maggiorenne) potrebbe pertanto entrare in linea di conto soltanto se la madre, comprovatamente, non facesse beneficiare il figlio degli assegni di formazione percepiti. (…)” In un giudizio 8C_464/2017 del 20 dicembre 2017, pubblicato in DTF 144 V 35 del 20 dicembre 2017, peraltro citato dall’amministrazione (cfr. doc. 10=B), l’Alta Corte ha poi ricordato che ai sensi dell’art. 20 LPGA le prestazioni pecuniarie possono essere versate, interamente o in parte, a terzi o a un’autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente, se il beneficiario non utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio mantenimento o per quello delle persone per cui deve provvedere oppure se è provato che non è in grado di utilizzarle a questo scopo e se egli stesso (lett. a) o le persone per cui deve provvedere dipendono dall’assistenza pubblica o privata per un motivo di cui alla lettera a (lett. b). L’art. 9 LAFam prevede che qualora gli assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità della persona cui sono destinati, quest'ultima o il suo rappresentante legale può esigere che gli assegni le siano versati, in deroga all'articolo 20 cpv. 1 LPGA, anche se essa non dipende dall'assistenza pubblica o privata. L'art. 9 cpv. 1 LAFam – a differenza dell’art. 20 LPGA – non si riferisce alla copertura del mantenimento, bensì all’impiego degli assegni familiari per provvedere alle necessità della persona cui sono destinati. Avendo, ai sensi dell’art. 2 LAFam, gli assegni lo scopo di compensare parzialmente l’onere finanziario rappresentato da uno o più figli, tali “necessità” coincidono, di regola, con la parziale copertura dei costi di mantenimento del figlio. Non è tuttavia necessario, in ambito di assegni familiari, fare espresso riferimento alle prestazioni pecuniarie tese al mantenimento in quanto è possibile che gli assegni vengano richiesti da parte di persone che non hanno obblighi di mantenimento nei confronti del minore.”
Die Familienausgleichskasse prüft von Amtes wegen, ob die tatsächliche Verwendung der Zulagen durch die Drittperson oder Berechtigten die Bedürfnisse des Kindes verletzt; bei entsprechenden Erkenntnissen ist die Direktzahlung an Dritte anzuordnen.
“: che in quel caso di specie aveva contestato che dall’agosto 2009 non era più considerato titolare degli AF a favore del figlio maggiorenne) potrebbe pertanto entrare in linea di conto soltanto se la madre, comprovatamente, non facesse beneficiare il figlio degli assegni di formazione percepiti. (…)” In un giudizio 8C_464/2017 del 20 dicembre 2017, pubblicato in DTF 144 V 35 del 20 dicembre 2017, peraltro citato dall’amministrazione (cfr. doc. 10=B), l’Alta Corte ha poi ricordato che ai sensi dell’art. 20 LPGA le prestazioni pecuniarie possono essere versate, interamente o in parte, a terzi o a un’autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente, se il beneficiario non utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio mantenimento o per quello delle persone per cui deve provvedere oppure se è provato che non è in grado di utilizzarle a questo scopo e se egli stesso (lett. a) o le persone per cui deve provvedere dipendono dall’assistenza pubblica o privata per un motivo di cui alla lettera a (lett. b). L’art. 9 LAFam prevede che qualora gli assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità della persona cui sono destinati, quest'ultima o il suo rappresentante legale può esigere che gli assegni le siano versati, in deroga all'articolo 20 cpv. 1 LPGA, anche se essa non dipende dall'assistenza pubblica o privata. L'art. 9 cpv. 1 LAFam – a differenza dell’art. 20 LPGA – non si riferisce alla copertura del mantenimento, bensì all’impiego degli assegni familiari per provvedere alle necessità della persona cui sono destinati. Avendo, ai sensi dell’art. 2 LAFam, gli assegni lo scopo di compensare parzialmente l’onere finanziario rappresentato da uno o più figli, tali “necessità” coincidono, di regola, con la parziale copertura dei costi di mantenimento del figlio. Non è tuttavia necessario, in ambito di assegni familiari, fare espresso riferimento alle prestazioni pecuniarie tese al mantenimento in quanto è possibile che gli assegni vengano richiesti da parte di persone che non hanno obblighi di mantenimento nei confronti del minore.”
Die Familienzulagen können, wenn nachgewiesen ist, dass der anspruchsberechtigte Elternteil die Zulagen nicht dem Kind/der Unterhaltspflicht entsprechend weitergibt, direkt an Dritte (z.B. betreuende Person) oder an das volljährige/mündige Kind/erwachsene Lernende gezahlt werden; hierfür sind keine weiteren formalen Prüfungen der Bedürftigkeit oder Fürsorgeabhängigkeit erforderlich.
“- RS 101) Elle estimait que la motivation de l’ordonnance démontrait que le juge français avait tenu compte des allocations familiales dans ses revenus pour fixer le montant de la contribution d’entretien, considérant ainsi qu’elle continuerait à percevoir les allocations de formation. Les conclusions de son mari dans le cadre de la procédure française allaient également en ce sens. Par conséquent, si les allocations familiales devaient être versées au père en plus de la contribution d'entretien, le montant total atteindrait près du double des besoins de l’enfant tels que définis par le juge français, ce qui serait contraire aux art. 8 LAFam et 285a CC. Dans la présente affaire, il n’était dès lors pas possible d’appliquer à la lettre l’art. 8 LAFam alors que la contribution d’entretien avait été fixée selon les principes du droit français, il y avait donc lieu de déroger au texte de l’art. 8 LAFam pour que le but du législateur soit respecté, soit que la contribution d'entretien complétée par les allocations familiales couvre les besoins de l’enfant sans les excéder. Les allocations étaient utilisées pour l’entretien de l’enfant puisqu’elles étaient reversées à son mari sous forme de contribution d’entretien. Les conditions de l’art. 9 LAFam n’étaient pas remplies. Une application purement mécanique des art. 8 LAFam et 285a CC conduirait par ailleurs à un résultat arbitraire. Les propos quant à ses qualifications n’avaient pas place dans une décision administrative, étant précisé qu’elle travaillait pour les Services industriels de Genève et n’était pas une spécialiste en droit des assurances sociales. Il ne pouvait donc rien lui être reproché. Enfin, il était relevé que le père avait eu un comportement contraire à la bonne foi puisqu’il avait réclamé le versement des allocations en ses mains en prétendant qu’elles n’avaient pas été prises en compte dans le calcul du montant de la contribution d’entretien alors qu’il avait lui-même fait part au juge français du fait qu’elle continuerait à les percevoir, raison pour laquelle il lui paraissait logique qu’elle lui verse une contribution de EUR 350.-. Il avait ainsi insisté pour que les allocations soient prises en compte comme revenus de la recourante pour fixer la contribution.”
“9 LAFam doit garantir que les allocations sont effectivement utilisées pour l'entretien de l'enfant ; c'est dans ce but que le versement à un tiers (la personne ou l'autorité qui s'occupe de l'enfant, ou l'enfant majeur lui-même) doit être possible (FF 2004 6459 p. 6478). Cette disposition déroge ainsi à l'art. 20 al. 1 LPGA en ce sens qu'il n'est pas nécessaire que le détournement des prestations ait pour conséquence de faire dépendre le bénéficiaire des prestations ou les personnes dont il a la charge de l'assistance publique ou privée (art. 20 al. 1 let. b LPGA). S'il est exposé de façon convaincante que les allocations familiales ne sont pas dûment transmises et si l'ayant droit n'apporte pas la preuve du contraire, il faut autoriser le versement à un tiers. Ces principes sont repris sur le plan cantonal à l'art. 11 LAF aux termes duquel les allocations familiales sont payées, en général, au bénéficiaire (al.1). Les allocations peuvent être payées, sur demande motivée, à un tiers ou à une autorité si le bénéficiaire ne les utilise pas ou risque de ne pas les utiliser pour l'entretien de l'enfant (al.2). L'allocation de formation professionnelle peut, sur demande motivée, être versée directement à l'enfant âgé de plus de 18 ans (al.3). L’art. 9 LAFam vise uniquement à régler la situation pour l’avenir et ne peut pas fonder un droit au versement rétroactif des prestations déjà versées à l’ayant droit avant le dépôt de la demande (CASSO AF 1/21 – 1/2022 du 23 juin 2022 consid. 6c) ; c’est uniquement lorsque les prestations n’ont pas encore été servies à l’ayant droit qu’un versement rétroactif de prestations échues peut intervenir, la caisse devant en principe les retenir lorsqu’une demande de versement en mains de tiers est déposée (cf. ch. 246 DAFam). Lorsque l'enfant vit avec le parent qui en a la garde et que ce dernier peut prouver que, contrairement à l'art. 8 LAFam, l'ayant droit ne lui transmet pas dûment les allocations familiales, le versement à un tiers doit être autorisé sans autre formalité. Il n'est en particulier pas nécessaire de vérifier au préalable que le parent qui a la garde et qui demande le versement à un tiers utilise les allocations en faveur de l'enfant : cette tâche est réservée à l'autorité de protection de l'enfant.”
Wird die tatsächliche Nichtweitergabe oder das wiederholte/fortdauernde Ausbleiben von Unterhaltsleistungen nachgewiesen, ist die Auszahlung an Dritte bzw. die direkte Zahlung an das Konto des Kindes unverzüglich bzw. ohne weitere Formalitäten vorzunehmen.
“- RS 101) Elle estimait que la motivation de l’ordonnance démontrait que le juge français avait tenu compte des allocations familiales dans ses revenus pour fixer le montant de la contribution d’entretien, considérant ainsi qu’elle continuerait à percevoir les allocations de formation. Les conclusions de son mari dans le cadre de la procédure française allaient également en ce sens. Par conséquent, si les allocations familiales devaient être versées au père en plus de la contribution d'entretien, le montant total atteindrait près du double des besoins de l’enfant tels que définis par le juge français, ce qui serait contraire aux art. 8 LAFam et 285a CC. Dans la présente affaire, il n’était dès lors pas possible d’appliquer à la lettre l’art. 8 LAFam alors que la contribution d’entretien avait été fixée selon les principes du droit français, il y avait donc lieu de déroger au texte de l’art. 8 LAFam pour que le but du législateur soit respecté, soit que la contribution d'entretien complétée par les allocations familiales couvre les besoins de l’enfant sans les excéder. Les allocations étaient utilisées pour l’entretien de l’enfant puisqu’elles étaient reversées à son mari sous forme de contribution d’entretien. Les conditions de l’art. 9 LAFam n’étaient pas remplies. Une application purement mécanique des art. 8 LAFam et 285a CC conduirait par ailleurs à un résultat arbitraire. Les propos quant à ses qualifications n’avaient pas place dans une décision administrative, étant précisé qu’elle travaillait pour les Services industriels de Genève et n’était pas une spécialiste en droit des assurances sociales. Il ne pouvait donc rien lui être reproché. Enfin, il était relevé que le père avait eu un comportement contraire à la bonne foi puisqu’il avait réclamé le versement des allocations en ses mains en prétendant qu’elles n’avaient pas été prises en compte dans le calcul du montant de la contribution d’entretien alors qu’il avait lui-même fait part au juge français du fait qu’elle continuerait à les percevoir, raison pour laquelle il lui paraissait logique qu’elle lui verse une contribution de EUR 350.-. Il avait ainsi insisté pour que les allocations soient prises en compte comme revenus de la recourante pour fixer la contribution.”
“9 LAFam doit garantir que les allocations sont effectivement utilisées pour l'entretien de l'enfant ; c'est dans ce but que le versement à un tiers (la personne ou l'autorité qui s'occupe de l'enfant, ou l'enfant majeur lui-même) doit être possible (FF 2004 6459 p. 6478). Cette disposition déroge ainsi à l'art. 20 al. 1 LPGA en ce sens qu'il n'est pas nécessaire que le détournement des prestations ait pour conséquence de faire dépendre le bénéficiaire des prestations ou les personnes dont il a la charge de l'assistance publique ou privée (art. 20 al. 1 let. b LPGA). S'il est exposé de façon convaincante que les allocations familiales ne sont pas dûment transmises et si l'ayant droit n'apporte pas la preuve du contraire, il faut autoriser le versement à un tiers. Ces principes sont repris sur le plan cantonal à l'art. 11 LAF aux termes duquel les allocations familiales sont payées, en général, au bénéficiaire (al.1). Les allocations peuvent être payées, sur demande motivée, à un tiers ou à une autorité si le bénéficiaire ne les utilise pas ou risque de ne pas les utiliser pour l'entretien de l'enfant (al.2). L'allocation de formation professionnelle peut, sur demande motivée, être versée directement à l'enfant âgé de plus de 18 ans (al.3). L’art. 9 LAFam vise uniquement à régler la situation pour l’avenir et ne peut pas fonder un droit au versement rétroactif des prestations déjà versées à l’ayant droit avant le dépôt de la demande (CASSO AF 1/21 – 1/2022 du 23 juin 2022 consid. 6c) ; c’est uniquement lorsque les prestations n’ont pas encore été servies à l’ayant droit qu’un versement rétroactif de prestations échues peut intervenir, la caisse devant en principe les retenir lorsqu’une demande de versement en mains de tiers est déposée (cf. ch. 246 DAFam). Lorsque l'enfant vit avec le parent qui en a la garde et que ce dernier peut prouver que, contrairement à l'art. 8 LAFam, l'ayant droit ne lui transmet pas dûment les allocations familiales, le versement à un tiers doit être autorisé sans autre formalité. Il n'est en particulier pas nécessaire de vérifier au préalable que le parent qui a la garde et qui demande le versement à un tiers utilise les allocations en faveur de l'enfant : cette tâche est réservée à l'autorité de protection de l'enfant.”
Bei Konflikten zwischen kantonalen Regelungen ist der Anspruch auf den höheren kantonalen Minimalbetrag vorrangig zu berücksichtigen.
“: che in quel caso di specie aveva contestato che dall’agosto 2009 non era più considerato titolare degli AF a favore del figlio maggiorenne) potrebbe pertanto entrare in linea di conto soltanto se la madre, comprovatamente, non facesse beneficiare il figlio degli assegni di formazione percepiti. (…)” In un giudizio 8C_464/2017 del 20 dicembre 2017, pubblicato in DTF 144 V 35 del 20 dicembre 2017, peraltro citato dall’amministrazione (cfr. doc. 10=B), l’Alta Corte ha poi ricordato che ai sensi dell’art. 20 LPGA le prestazioni pecuniarie possono essere versate, interamente o in parte, a terzi o a un’autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente, se il beneficiario non utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio mantenimento o per quello delle persone per cui deve provvedere oppure se è provato che non è in grado di utilizzarle a questo scopo e se egli stesso (lett. a) o le persone per cui deve provvedere dipendono dall’assistenza pubblica o privata per un motivo di cui alla lettera a (lett. b). L’art. 9 LAFam prevede che qualora gli assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità della persona cui sono destinati, quest'ultima o il suo rappresentante legale può esigere che gli assegni le siano versati, in deroga all'articolo 20 cpv. 1 LPGA, anche se essa non dipende dall'assistenza pubblica o privata. L'art. 9 cpv. 1 LAFam – a differenza dell’art. 20 LPGA – non si riferisce alla copertura del mantenimento, bensì all’impiego degli assegni familiari per provvedere alle necessità della persona cui sono destinati. Avendo, ai sensi dell’art. 2 LAFam, gli assegni lo scopo di compensare parzialmente l’onere finanziario rappresentato da uno o più figli, tali “necessità” coincidono, di regola, con la parziale copertura dei costi di mantenimento del figlio. Non è tuttavia necessario, in ambito di assegni familiari, fare espresso riferimento alle prestazioni pecuniarie tese al mantenimento in quanto è possibile che gli assegni vengano richiesti da parte di persone che non hanno obblighi di mantenimento nei confronti del minore.”
Bei nachweislichem oder glaubhaftem Nichtzugutekommen der Zulagen für das Kind kann die Auszahlung direkt an eine betreuende Drittperson/Drittempfänger verlangt oder beantragt werden.
“Ainsi, lorsque l'ayant droit prioritaire ne cohabite pas avec ses enfants, il doit verser une contribution d'entretien en faveur de ces derniers et est tenu de reverser les allocations familiales au parent gardien, le bénéficiaire final de celles-ci étant les enfants. La qualité d'ayant droit prioritaire des allocations familiales et des suppléments, qui y sont rattachés, ne dépend point de l'attribution de la garde (ATAS/298/2019 du 4 avril 2019 consid. 17). 5.5 Selon l'art. 20 al. 1 LPGA, l'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque : le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet (let. a), et que lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée (let. b). Selon l'art. 9 al. 1 LAFam, si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander, en dérogation à l'art. 20 al. 1 LPGA, que les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l'assistance publique ou privée. L'art. 9 LAFam doit garantir que les allocations sont effectivement utilisées pour l'entretien de l'enfant ; c'est dans ce but que le versement à un tiers (la personne ou l'autorité qui s'occupe de l'enfant, ou l'enfant majeur lui-même) doit être possible (FF 2004 6459 p. 6478). Cette disposition déroge ainsi à l'art. 20 al. 1 LPGA en ce sens qu'il n'est pas nécessaire que le détournement des prestations ait pour conséquence de faire dépendre le bénéficiaire des prestations ou les personnes dont il a la charge de l'assistance publique ou privée (art. 20 al. 1 let. b LPGA). S'il est exposé de façon convaincante que les allocations familiales ne sont pas dûment transmises et si l'ayant droit n'apporte pas la preuve du contraire, il faut autoriser le versement à un tiers.”
Les dispositions des art. 6–10 LAFam s'appliquent par analogie aux allocations pour enfants et aux allocations de formation; il convient de tenir compte des dérogations au LPGA prévues dans ces dispositions.
“Personen, die in einem landwirtschaftlichen Betrieb gegen Entgelt in unselbstständiger Stellung tätig sind, haben Anspruch auf Familienzulagen für landwirtschaftliche Arbeitnehmer (Art. 1a Abs. 1 FLG), welche eine Haushaltungszulage - auf welche jedoch nur ein Anspruch besteht, wenn sich die landwirtschaftlichen Arbeitnehmer mit ihrer Familie in der Schweiz aufhalten (Art. 1a Abs. 3 FLG Satz 1) - sowie Kinder- und Ausbildungszulagen nach Art. 3 Abs. 1 FamZG umfassen (Art. 2 Abs. 1 FLG). Für die Kinder- und Ausbildungszulagen gelten gemäss Art. 9 Abs. 2 FLG zudem sinngemäss die Artikel 6 bis 10 des Familienzulagengesetzes mit ihren Abweichungen vom ATSG (vgl. detaillierter nachfolgend E. 5.1.1).”
“Personen, die in einem landwirtschaftlichen Betrieb gegen Entgelt in unselbstständiger Stellung tätig sind, haben Anspruch auf Familienzulagen für landwirtschaftliche Arbeitnehmer (Art. 1a Abs. 1 FLG), welche eine Haushaltungszulage - auf welche jedoch nur ein Anspruch besteht, wenn sich die landwirtschaftlichen Arbeitnehmer mit ihrer Familie in der Schweiz aufhalten (Art. 1a Abs. 3 FLG Satz 1) - sowie Kinder- und Ausbildungszulagen nach Art. 3 Abs. 1 FamZG umfassen (Art. 2 Abs. 1 FLG). Für die Kinder- und Ausbildungszulagen gelten gemäss Art. 9 Abs. 2 FLG zudem sinngemäss die Artikel 6 bis 10 des Familienzulagengesetzes mit ihren Abweichungen vom ATSG (vgl. detaillierter nachfolgend E. 5.1.1).”
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