Si les paiements directs octroyés par l’Union européenne (UE) pour des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère ne peuvent pas, conformément à l’art. 54, al. 1, OPD1, être déduits des paiements directs, ils sont déduits des contributions à des cultures particulières.
Les paiements directs de l’UE octroyés pour l’année précédente sont déterminants pour le calcul des déductions.