Les produits phytosanitaires sont homologués pour l’utilisation dans les zones de protection des eaux souterraines S2 et Shselon l’annexe 4, ch. 123 et 125, OEaux1si, en plus des conditions visées à l’art. 10, ils satisfont aux conditions suivantes:
lors de leur utilisation, la concentration prévisible des substances actives qu’ils contiennent ou de leurs produits de dégradation pertinents dans les eaux souterraines utilisées comme eau potable ou destinées à l’être remplit les exigences de l’annexe 2, ch. 22, OEaux;
ils ne contiennent aucune des substances actives mentionnées dans la liste visée à l’art. 116;
Les produits phytosanitaires sont homologués pour l’utilisation dans les zones karstiques si, en plus des conditions visées à l’art. 10, ils satisfont aux conditions suivantes:
les concentrations mesurées des substances actives qu’ils contiennent ou de leurs produits de dégradation pertinents dans les eaux souterraines des zones karstiques satisfont aux exigences de l’annexe 2, ch. 22, OEaux, et
ils ne contiennent aucune des substances actives mentionnées dans la liste visée à l’art. 116.