Si l’approbation d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste est renouvelée dans l’UE en vertu du règlement (CE) no1107/20091, les titulaires de l’homologation de produits phytosanitaires contenant cette substance active, ce phytoprotecteur ou ce synergiste déposent, dans un délai de trois mois suivant le renouvellement, une demande de renouvellement de l’homologation du produit phytosanitaire.
Le service d’homologation peut prolonger ce délai à la demande du titulaire de l’homologation dans des cas fondés, notamment lorsque de nouveaux essais ou études portant sur le produit phytosanitaire s’imposent au vu des résultats du renouvellement de l’approbation de la substance active.
L’homologation expire à l’échéance du délai visé à l’art. 15 si la demande de renouvellement n’est pas déposée dans le délai prévu.
La demande doit être accompagnée d’un dossier visé à l’annexe 3, ch. 2.1 et 2.2. L’art. 31 est applicable à la langue, au format et à la structure de la demande.
L’examen de la demande est régi par l’art. 34. Les services d’évaluation renoncent à examiner les domaines pour lesquels il n’existe pas de nouvelles connaissances ni de nouvelles exigences depuis l’octroi de l’homologation.
Si, pour des raisons indépendantes de la volonté du titulaire, aucune décision n’est prise sur le renouvellement de l’homologation avant son expiration, l’homologation reste valable jusqu’à la décision.
Le service d’homologation fixe la durée de validité de l’homologation renouvelée. Cette durée ne peut dépasser que d’une année celle de l’approbation de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste contenu dans le produit phytosanitaire.
Footnotes
Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let a. ↩
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