Les produits phytosanitaires homologués selon la procédure simplifiée au sens de l’art. 16 et contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste dont l’approbation est renouvelée dans l’UE en vertu du règlement (CE) no1107/20091doivent faire l’objet d’une demande de renouvellement de l’homologation dans un délai de trois mois suivant le renouvellement.
L’homologation reste valable en Suisse jusqu’à la décision de renouvellement dans la mesure où le titulaire de l’homologation informe le service d’homologation de la décision de renouvellement de l’homologation prise dans l’État membre de l’UE dans un délai de trois mois suivant cette décision.
Si l’homologation du produit phytosanitaire est renouvelée, le titulaire de l’homologation présente les documents pertinents visés aux art. 29 et 38.
Il n’est pas procédé à l’évaluation comparative au sens de l’art. 46.
Le titulaire de l’homologation est tenu d’informer sur demande le service d’homologation de l’état de la procédure de renouvellement dans l’État membre de l’UE limitrophe de la Suisse.
Footnotes
Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. a. ↩
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