En cas de modification, de retrait ou d’expiration de l’homologation d’un produit phytosanitaire ou de certaines de ses utilisations, le service d’homologation décide du délai jusqu’à l’expiration duquel:
le produit phytosanitaire peut être mis en circulation, stocké et utilisé, et
le produit phytosanitaire doit être éliminé.
En cas de risque direct de nuire gravement à la santé humaine ou animale ou à l’environnement, il peut ordonner l’élimination immédiate.
Le délai suivant la modification, le retrait ou l’expiration de l’homologation ne peut dépasser:
six mois pour la mise en circulation des stocks;
18 mois pour l’élimination, le stockage et l’utilisation.
En cas de retrait de l’homologation d’un produit phytosanitaire contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste dont l’approbation au sens des art. 13, par. 4, et 78, par. 3, du règlement (CE) no1107/20091a expiré, n’a pas été renouvelée ou a été annulée, le délai d’élimination, de stockage, de mise en circulation et d’utilisation du produit phytosanitaire ne doit pas dépasser les délais selon l’art. 20, par. 2, ou 79, par. 3, du règlement (CE) no1107/2009.
Les dispositions des al. 1 à 4 relatives au stockage, à l’utilisation et à l’élimination s’appliquent par analogie aux semences qui ont été traitées avec les produits phytosanitaires dont l’homologation a expiré ou a été modifiée ou retirée.
Si le retrait de l’homologation concerne un produit phytosanitaire qui est appliqué sur des semences stockées comme réserves obligatoires en vertu de l’ordonnance du 26 janvier 2022 sur le stockage obligatoire de semences2, des délais plus longs que ceux visés aux al. 3 et 4 peuvent être fixés pour le produit phytosanitaire et les semences traitées.
Footnotes
Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. a. ↩