Si une demande d’homologation ou une demande d’extension ou de renouvellement de l’homologation porte sur un produit phytosanitaire contenant une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution, le service d’homologation procède à une évaluation comparative en collaboration avec les services d’évaluation.
L’évaluation comparative est effectuée conformément à l’annexe 5.
L’homologation n’est pas octroyée, étendue ou renouvelée si l’évaluation comparative montre que les critères suivants sont remplis:
il existe déjà, pour les utilisations précisées dans la demande, un produit phytosanitaire homologué ou une méthode non chimique de prévention ou de lutte qui présente des effets comparables sur l’organisme cible et qui est sensiblement plus sûr pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement;
la substitution par un produit phytosanitaire ou une méthode non chimique de prévention ou de lutte visés à la let. a ne présente pas d’inconvénients économiques ou pratiques majeurs;
la diversité chimique des substances actives ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l’apparition d’une résistance dans l’organisme cible.
Lors de l’évaluation comparative, il doit être tenu compte des conséquences sur l’homologation pour les utilisations mineures.
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