(art. 34, al. 1)
La demande d’homologation d’un produit phytosanitaire ou de renouvellement de l’homologation est évaluée conformément aux dispositions du règlement (UE) no546/20111. Les exceptions ci-dessous sont prévues: – En plus de l’obligation visée à l’annexe, partie A, ch. 2.5.1.2, les services d’évaluation informent le service d’homologation, dans le cadre de la présente ordonnance, lorsque les concentrations prévisibles de la substance active ou des produits de sa dégradation dépassent 0,1 µg/l dans les eaux souterraines. – En lieu et place des dispositions ci-après du règlement (UE) no546/2011, les dispositions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente ordonnance:
| règlement (UE) no546/2011 | présente ordonnance |
|---|---|
| Annexe, partie A, ch. 2.5.1.2 | L’homologation n’est pas accordée lorsque les concentrations prévisibles des substances actives, des produits de leur dégradation ou des produits de dégradation ou de réaction dans les aux utilisées comme eau de boisson ou destinées à l’être ne satisfont pas aux exigences de l’annexe 2, ch. 11, al. 1, let. c, et ch. 22, OEaux2. |
| Partie A, ch. 2.3 | L’homologation d’un produit phytosanitaire destiné à combattre les vertébrés n’est délivrée que: – si la mort intervient de façon immédiate, ou – s’il y a réduction graduelle des fonctions vitales non accompagnée de signes de souffrance manifeste. Si le produit phytosanitaire est un répulsif, l’homologation n’est accordée que si l’effet recherché ne cause pas de souffrance inutile aux animaux cibles lors de l’application. |
Afin d’interpréter correctement l’annexe du règlement (UE) no546/2011, on tiendra compte des équivalences suivantes:
| UE | Suisse |
|---|---|
| règlement (CE) no1107/20093 | ordonnance sur les produits phytosanitaires |
| annexe du règlement (UE) no283/2013 | annexe 3, ch. 1.1 |
| annexe du règlement (UE) no284/2013 | annexe 3, ch. 2.1 |
| règlement (UE) no547/2011 | art. 100 à 103 |
| règlement (CE) no1272/2008 | OChim4 |
| règlement (CE) no396/2005 | OPOVA5 |
| directive 98/83/CE | ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD)6et OEaux |
| directive 2000/60/CE | OEaux et OPBD |
| règlement (CEE) no315/93 | OPOVA |
| directive 2001/18/CE | ODE7 |
| directive 2000/54/CE | ordonnance du 25 août 1999 sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux micro-organismes8 |
Règlement (UE) no546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) no1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques, JO L 155 du 11.6.2011, p. 127; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2022/1441, JO L 227 du 1.9.2022, p. 70. ↩
RS 814.201 ↩
Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. a. ↩
RS 813.11 ↩
RS 817.021.23 ↩
RS 817.022.11 ↩
RS 814.911 ↩
RS 832.321 ↩
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