(art. 96, al. 2, et 98, al. 1, let. b)
1.1 Le dossier relatif à la demande d’approbation d’un organisme utile doit comprendre les informations visées par la normeImport and release of non-indigenous biological control agents (PM 6/2)1de l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes, OEPP). 1.2 Aucun dossier n’est requis pour les organismes utiles énumérés aux annexes 1 et 2 la norme de l’OEPP PM 6/3. Seule la référence de l’organisme utile mentionné dans la norme doit être indiquée dans la demande. 1.3 Pour les organismes utiles qui ne sont pas énumérés aux annexes 1 et 2 la norme de l’OEPP PM 6/3, les exigences en matière de données s’appliquent, conformément à la norme PM 6/2 de l’OEPP, à savoir: – pour les organismes utiles non exotiques, les données sur le demandeur et l’organisme (chap. 2.2, parties 1 et 2); – pour les organismes utiles exotiques, les données supplémentaires en vue d’une analyse risque/bénéfice (chap. 2.2, partie 3).
L’évaluation s’effectue selon la norme de l’OEPPDecision-support scheme for import and release of biological control agents (PM 6/4)2.
Norme PM 6/2 dans la version figurant dans OEPP/EPPO Bulletin (2014) 44 (3), pp. 320 à 329. Elle peut être téléchargée depuis le site de l’OEPP,www.eppo.org> Standards > List of EPPO Standards > Safe use of Biological Controls (PM6) > Import and release of non-indigenous biological control agents. ↩
Norme de l’OEPP PM6/4 dans la version figurant dans OEPP/EPPO Bulletin (2018) 48 (3), 352–367. Elle peut être téléchargée depuis le site de l’OEPP:www.eppo.int> resources > EPPO standards > PM06 Biocontrol > safe use of biological controls (PM6) > Decision‐support scheme for import and release of biological control agents of plant pests ↩
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