(art. 81, al. 1 et 2, et 151)
Conditions applicables à l’utilisation d’un produit phytosanitaire dans les zones urbanisées
Seuls peuvent être utilisés dans les zones urbanisées les produits phytosanitaires et adjuvants répondant aux conditions suivantes:
- ils ne contiennent pas de substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution; font exception les substances actives autorisées dans l’agriculture biologique conformément à l’ordonnance édictée par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche en vertu de l’art. 11, al. 2, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1;
- ils ne sont pas classifiés ou à classifier dans l’une des classes suivantes conformément à l’annexe I, parties 2 à 5, du règlement (CE) no1272/20082:
– cancérogénicité de catégorie 1A, 1B ou 2,
– mutagénicité de catégorie 1A, 1B ou 2,
– toxicité pour la reproduction de catégorie 1A, 1B ou 2,
– sensibilisation cutanée de catégorie 1,
– sensibilisation respiratoire de catégorie 1,
– toxicité aiguë de catégorie 1, 2 ou 3,
– explosif,
– toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1.