916.171OEngFederal Council Ordinance1 janv. 2024Source originale
Sauf dérogation à l’obligation d’enregistrement visée à l’art. 17, tous les engrais mis en circulation en Suisse doivent figurer dans le registre des produits visé à l’art. 72 OChim1.
Les données nécessaires pour l’enregistrement et pour l’autorisation sont saisies dans le registre des produits.