916.171OEngFederal Council Ordinance1 janv. 2024Source originale
Sauf dispositions contraires, l’exécution de la présente ordonnance et l’application des prescriptions qui en découlent relèvent de l’OFAG.
Les cantons vérifient que les engrais mis en circulation et importés sont conformes aux prescriptions de la présente ordonnance et que les interdictions d’utilisation fondées sur celle-ci sont respectées. L’OFAG exécute ces tâches à titre subsidiaire et coordonne les tâches d’exécution des cantons.1
Les autorités d’exécution peuvent prélever, faire prélever ou exiger des échantillons.
Elles sont autorisées à analyser ou à faire analyser chaque année aux frais de l’entreprise ou de la personne qui produit, fabrique, importe, réemballe, transforme ou met en circulation les engrais un échantillon par produit ou, si le comportement de l’entreprise ou de la personne le justifie, plusieurs échantillons du produit.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 720). ↩
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