916.171OEngFederal Council Ordinance1 janv. 2024Source originale
Seules les personnes physiques et morales dont le domicile, le siège social ou une succursale se trouve en Suisse, ainsi que les institutions publiques et privées, peuvent enregistrer un engrais ou déposer une demande d’autorisation.
Les personnes physiques ou morales dont le domicile, le siège social ou une succursale se trouve à l’étranger peuvent également bénéficier d’une autorisation pour la mise en circulation lorsque cette possibilité figure dans un accord international.
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